Comptes annuels – Apport partiel d’actif - Apport partiel d’actif transfrontalier – Apport d’une branche complète et autonome d’activité à une société bénéficiaire française – Rétroactivité à une date antérieure à l’immatriculation de la société (non) - EJ 2016-36 & EC 2016-34

Article | Article de revue
COMPTABILITE | DROIT DES AFFAIRES | 11/05/2017
 
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Feuillet rapide comptable, n° 7, 07/2017, p. 10
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131643
Résumé
La CNCC précise que la date d’effet d’un apport partiel d’actif au bénéfice d’une société dont le siège social est situé en France ne peut être fixée à une date antérieure à celle de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
En l'espèce, une société a été créée sous forme de SAS et immatriculée en France le 18 août N. Par convention en date du 14 septembre N, il lui a été fait l’apport d’une branche complète et autonome d'activité par une société à responsabilité limitée de droit allemand. L’acte d’apport partiel d’actif indique que la date d’effet de l’apport est rétroactive au 1er janvier N sur les plans comptable et fiscal.
L’article L. 236-41 du code de commerce prévoit qu’en cas d’apport partiel d’actif à une société nouvelle, la date d’effet juridique ne peut pas être antérieure à la date à laquelle la société bénéficiaire de l’apport acquiert la personnalité morale, c’est-à-dire lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Par ailleurs, sur le plan fiscal, la jurisprudence du Conseil d’Etat (n° 317212) admet la rétroactivité d’un apport partiel d’actif à une date antérieure à la date d’immatriculation de la société nouvelle, sous réserve que le traité d’apport prévoit la reprise des engagements souscrits en son nom avant l’acquisition de la personnalité morale.
La Commission des études juridiques de la CNCC précise que les règles du droit français relatives à la question de la fixation de la date d’effet d’un apport partiel d’actif transfrontalier s’appliquent à la société bénéficiaire de cet apport, son siège social étant situé sur le territoire français et donc que la date d’effet de l'apport partiel d’actif ne peut être fixée à une date antérieure à celle de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société bénéficiaire.
La Commission des études comptables considère pour sa part que la reprise au compte de résultat de la société bénéficiaire de l’apport, des transactions de la branche apportée antérieures à la date d’immatriculation de la société, conduirait de fait à un effet comptable rétroactif au-delà de cette date, contradictoire à la conclusion apportée ci-avant, relative à la date d’effet de l'apport partiel d’actif. Il en résulte que ne peut être repris en résultat de la société bénéficiaire de l’apport, l’effet des opérations antérieures à sa création et à la date d’effet rétroactif de l’opération.
Le bilan d’apport est établi sur la base des valeurs comptables ou réelles, selon le cas, à la date de rétroactivité juridique et comptable, en application du titre VII du règlement n° 2014-03 de l’ANC relatif au PCG.



Mots clés
APPORT PARTIEL D'ACTIF | REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES | COMPTES ANNUELS | BRANCHE COMPLETE D'ACTIVITE | RETROACTIVITE
Voir aussi
Règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général
Pub. institutionnell | Règlement
Autorité des Normes Comptables | 08/07/2014

 
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